Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre sociale

AFFAIRE:

Entreprise David Golndei

C/

Joseph Mbaipor Nakiri Joseph

ARRET N° 69/S DU 26 MARS 1998

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 7 mai 1991 par Maître T Nana Viviane, Avocat à Garoua ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 1779 alinéa 3 du Code civil;

En ce que,

«La Cour d'Appel de céans a mal qualifié le contrat conclu entre les parties de contrat de travail, en l'absence du lien de subordination entre les parties alors que le travail de construction était fait par Mbaipor Nakiri, sur la base de plans, l'exécution étant faite librement par lui suivant les formes de l'art ;

Qu'il y avait dès lors contrat d'entreprise et non contrat de travail» ;

Mais attendu que sous le couvert de la violation de l'article 1779 alinéa 3 du Code civil, le moyen qui discute exclusivement la qualification donnée à la convention liant les parties, tend en réalité à inviter la Cour Suprême qui n'est pas un troisième degré de juridiction, à procéder à un nouvel examen des faits de la cause et des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;

Qu'au surplus pour statuer ainsi qu'il l'a fait, l'arrêt attaqué énonce : «Considérant qu'en soutenant que Mbaipor Joseph n'était pas son employé, sieur Golndei David a fait preuve d'une mauvaise foi grotesque ;

«Que notamment il a été produit aux débats ;