Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Sotuc et Tagne Siméon
C/
Ministère Public, Zebaze Martin, Mah Justin, Achegui Nestor
ARRET N°69/P DU 18 DECEMBRE 1986
LA COUR,
Vu les mémoires déposés ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 63 de l'ordonnance n°59-100 du 31 décembre 1959 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, modifiée par la loi n°77 du 13 juillet 1977 ;
En ce que l'arrêt attaqué a alloué des dommages-intérêts à Zebaze Martin, victime d'un accident du travail causé par son collègue Tagne Siméon, employé comme lui à la Société des Transport Urbains du Cameroun en qualité de chauffeur ;
Alors que pareille réparation ne peut être réglée que sur le plan social ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 63 à 65 de l'ordonnance du 31 décembre 1959 qu'aucune action en réparation des accidents et maladies professionnelles visés par l'ordonnance du 31 décembre 1959 ne peut être exercée conformément au droit commun, sauf si l'accident ou la maladie est dû à une faute intentionnelle de l'employeur ou de ses préposés, ou si l'accident est causé par une personne autre que l'employeur ou ses préposés, encore est-il nécessaire, dans ce dernier cas, que le préjudice ne soit pas entièrement réparé sur le plan social ;
Attendu qu'en l'espèce, Tagne Siméon, employé comme Zebaze Martin à la Société des Transports Urbains du Cameroun en qualité de chauffeur d'autobus, a été poursuivi et condamné pour blessures involontaires à la suite d'un accident survenu dans le service, ce qui exclut l'existence de toute faute intentionnelle ;
Attendu que pour écarter les conclusions des demandeurs au pourvoi tendant à l'application de l'article 64 de l'ordonnance du 31 décembre 1959 en raison du fait que l'accident était dû à la faute non intentionnelle du préposé de l'employeur, l'arrêt se borne à énoncer que «La Cour suprême a décidé dans son arrêt n°151/P du 23 avril 1981 que le travailleur victime d'un accident de circulation alors qu'il allait ou effectuait un travail dispense (sic) d'un droit d'obtention (sic) entre l'application des règles de droit commun et l'ordonnance n°59-100 du 31 décembre 1959» ;
Attendu qu'il y a là une regrettable confusion car la jurisprudence invoquée se réfère, bien qu'implicitement, à l'article 65 de la même ordonnance qui vise le cas où l'accident est causé par une personne autre que l'employeur ou ses préposés ;
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