Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Banque Camerounaise de Développement

C/

Nkamla François

ARRET N° 7/S DU 18 OCTOBRE 1990

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 28 septembre 1988 par Maître Betayene ;

Vu le mémoire en réponse déposé le 9 novembre 1988 par Monsieur Nkamla François ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 147 et 148 du Code du travail, vice de forme ;

En ce que la Cour, comme le premier juge, a statué sur les demandes contenues dans un procès-verbal en date du 1er novembre 1986 qualifié d'additif au procès-verbal du 6 octobre 1986 alors que lesdites demandes du 1er novembre n'ont pas fait l'objet d'une déclaration introductive d'instance et ne sont pas indiquées dans la seule citation délivrée à la Banque Camerounaise de Développement le 16 octobre 1986 qui de plus fort leur est antérieure ;

Il n'apparaît en effet dans le dossier aucune déclaration introductive de ces nouvelles demandes qui aurait dû être selon l'alinéa (sic) de l'article 147 accompagnée, à peine de nullité, d'une copie certifiée conforme du procès-verbal de non-conciliation ;

De plus, l'article 148 alinéa 2 qui stipule que la citation doit contenir en outre l'indication de l'objet de la demande, est manifestement violé, puisque la citation ne mentionne que les demandes contenues dans le premier procès-verbal ;

Attendu que le moyen invoqué manque en fait ;

Attendu en effet qu'il ressort du dossier de procédure que les nouvelles demandes portées sur le procès-verbal additif du 1er novembre 1986 ont été préalablement portées devant l'inspecteur du travail ; que ces nouvelles demandes ont également fait l'objet d'une déclaration introductive sur le registre tenu au Greffe à cet effet, et un extrait remis à Nkamla, l'auteur de l'action, qu'il en résulte en conséquence que le moyen manque en fait les prescriptions édictées par l'article 147 du Code du travail ayant bien été observées par le défendeur au pourvoi ;