Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Tankoua Jean Roland

C/

Société Camerounaise d'Equipement

ARRET N° 7/S DU 22 NOVEMBRE 1984

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Nem Joseph, Avocat désigné d'office à Yaoundé, déposé le 17 janvier 1984 ;

Vu le mémoire en réponse de Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 27 avril 1984 ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 137 du Code du Travail ;

«En ce que, dans la lettre de licenciement (pièce 13 de la procédure), les faits reprochés à Tankoua Jean Roland sont ceux commis de 1978 à 1979, lorsqu'il était Délégué du Personnel et pour lesquels l'Inspecteur du Travail et de la Prévoyance Sociale pour le Centre-Sud avait, par lettre n°187/IPTCS/3 du 28 octobre 1978, constaté l'immunité... De toute façon, la Société Camerounaise d'Equipement et dont l'arrêt querellé adopte les motifs, prend la Cour pour naïve. Dans sa lettre ci-dessus visée, il vise expressément les faits commis pendant la période du mandat de Délégué du Personnel et dans le cadre de ce mandat, la lettre est faite dans la période des six mois qui doivent protéger le Délégué mais doit prendre effet en octobre après l'expiration de ladite période. Il s'agit là de détournement, on n'en peut discuter, de l'article 137 du Code du Travail susvisé ;

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de ses propres écritures d'appel du 30 mai 1972 (côte/8), que le mandat de Délégué du Personnel de Tankoua et sa protection ont expiré respectivement les 31 mars et 30 septembre 1979 ;

Attendu dès lors, que le licenciement intervenu six mois après la cessation du mandat de Délégué du personnel, et d'ailleurs motivé par des faits et comportements auparavant reconnus par le travailleur est régulier et ne viole aucunement les dispositions du texte visé au moyen, alors même que certains des faits ont été commis du temps où leur auteur jouissait de l'immunité de Délégué du Personnel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, pour manque de motifs;