Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Mahop Boum André Jacques
C/
Ngo Ndjock Rosalie
ARRET N°7/L DU 22 OCTOBRE 1981
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Bell Constantin, Avocat à Yaoundé, déposé le 4 mai 1981 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Sende jean-Paul, Avocat à Douala, déposé le 11 août 1981 ;
Sur le moyen soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire de l'Etat, dénaturation d'un document de la cause et manque de base légale ;
En ce que pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt attaqué énonce que Mahop Boum André «n'a pas relevé appel du jugement ayant prononcé le divorce aux torts réciproques des époux...», alors que figure au dossier de la procédure (côte FD/25) la déclaration d'appel de l'intéressé ;
Attendu que toute décision judiciaire doit contenir les motifs propres à la justifier ; qu'il en résulte que la dénaturation d'un document de la cause équivaut au défaut de motifs ;
Attendu que pour prononcer le divorce des époux Mahop Boum et Ngo Ndjock aux torts exclusifs du mari, avec toutes les conséquences fâcheuses qui découlent pour ce dernier de sa situation de partie perdante, l'arrêt attaqué a notamment énoncé :
«Considérant d'une part que Mahop Boum André n'a pas relevé appel du jugement ayant prononcé le divorce aux torts réciproques des époux et d'autre part que par son mémoire du 29 novembre 1979 il a expressément conclu à la confirmation de ce jugement en ce qui concerne le prononcé du jugement (sic) dans ces conditions »;
Attendu dès lors qu'en statuant ainsi, alors que figure au dossier (côte FD/25) la déclaration d'appel reçue le 31 mars 1979 par le Greffier en Chef du Tribunal de Première instance de Ngaoundéré et émanant de Mahop Boum André Jacques, la Cour d'Appel de Garoua n'a pas donné de base légale à sa décision ;
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