Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
La S.A.P.A.
C/
Amédée Floch
ARRET N° 7 DU 29 OCTOBRE 1968
LA COUR,
Sur le premier moyen du pourvoi pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959, portant organisation judiciaire de l'Etat, et 1951 du Code civil en ce que, pour débouter la Société d'application de peinture en Afrique (S.A.P.A.) de sa demande en dommages et intérêts pour faits de concurrence contraires au contrat de travail liant les parties contre Floch Amédée, l'arrêt attaqué du 1er décembre 1967 s'est fondé sur des motifs contradictoires et a méconnu l'autorité de la chose déjà jugée par un précédent arrêt rendu par la même Cour le 17 mars 1966;
Attendu que, par son arrêt du 19 octobre 1965, la Cour suprême, saisie d'un pourvoi en annulation formé par la S.A.P.A. contre l'arrêt du 23 décembre 1964, par lequel la Cour d'appel de Yaoundé avait condamné Floch Amédée, son ex-employé, à lui payer 198.780 francs d'indemnité de préavis pour brusque démission et 217.560 francs de dommages et intérêts pour faits subséquents de concurrence contraire à la convention des parties, avait cassé ledit arrêt pour « défaut de motifs, en ce que l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux conclusions de la demanderesse relatives à l'importance du préjudice dont elle demandait réparation » ;
Que, dans l'arrêt du 11 mars 1966, la Cour de renvoi avait non seulement, avant dire droit, autorisé la S.A.P.A. à établir, tant par titres que par témoins, l'importance du préjudice subi par elle, mais encore statué au fond, en déclarant la S.A.P.A. « fondée en sa demande. de dommages et intérêts à raison de la violation par Floch de la clause de non-concurrence prévue par la convention des parties » ;
Qu'ainsi, alors surtout que cette décision était conforme à un chef de l'arrêt initial qui n'avait été atteint par l'arrêt de cassation, la Cour de renvoi n'a pu, le 1er décembre 1966, décider « que Floch Amédée n'était pas tenu au respect de la clause contractuelle de non-concurrence et le décharger en conséquence des condamnations prononcées de ces chefs à son encontre par le jugement entrepris », sans revenir sur ce qu'elle avait définitivement décidé le 11 mars 1966 ;
Que par suite l'arrêt attaqué encourt la cassation ;
CASSE et ANNULE l'arrêt n° 63-5 du 1er décembre 1967 de la Cour d'appel de Douala ;
REMET en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant la décision annulée et pour être fait droit les RENVOIE devant la Cour d'appel de Dschang ;
ORDONNE qu'à la diligence de M. le Procureur général près la Cour suprême, le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Douala et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.
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