Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Administrative

AFFAIRE:

Article 3 : La SCOA est condamnée aux dépens. SCOA

C/

Etat du Cameroun

ARRET N°7/A DU 31 MARS 1988

L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala, déposé le 17 février 1984 ;

Considérant que par requête reçue et enregistrée sous le numéro 1983, le 27 juillet 1983, au greffe de la Chambre Administrative de la Cour suprême, agissant au nom et pour le compte de leur cliente la Société Commerciale de l'Ouest Africain (SCOA), Maîtres Viazzi et consorts, Avocats associés à Douala, ont déclaré interjeter appel du jugement n°48/CS/CA/82/83 rendu le 7 avril 1983 par ladite Chambre dans une instance opposant leur susdite cliente à l'Etat du Cameroun (Ministère des Finances), lequel a décidé :

Article 1er : Le recours est recevable en la forme ;

Article 2 : II est donné acte au Ministère des Finances de son offre de réparer l'erreur commise en ordonnant un dégrèvement de 3.726.822 francs au profit de la SCOA ;

Article 3 : En ce qui concerne le surplus, le recours est mal fondé, il est par conséquent rejeté ;

Article 4 : La SCOA est condamnée aux dépens ;

Considérant que devant l'Assemblée Plénière de la Cour suprême, l'appelante persiste dans ses prétentions tendant d'une part sur la forme à voir déclarer prescrites les impositions litigieuses à la fois pour violation des articles 18, 150 et 334 du code général des impôts et d'autre part sur le fond à la décharge de toutes les impositions contestées et de toutes dispositions de condamnation contre elle, les articles 227 (f) et 230 du code général des impôts n'étant pas applicables au cas d'espèce ;

Mais considérant que sur la prescription les premiers juges ont fait une saine interprétation des textes invoqués et une exacte application de la loi ; que s'agissant notamment de la forclusion fondée sur la violation de l'article 334 du code général des impôts, il a été démontré à suffire que le mémoire en réponse du représentant de l'Etat du Cameroun a été déposé dans l'intervalle du délai complémentaire à lui accordé ;