Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Ottou Ndi Damien

C/

la S.C.T.A

ARRET N° 7 DU 7 OCTOBRE 1969

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 23 avril 1969 par Me Zébus, avocat-défenseur à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 37 et 41 du Code du travail fédéral, ensemble violation des article 3 et 37 de l'ordonnance du 17 décembre 1959 fixant l'organisation judiciaire de l'Etat, défaut de motifs, manque de base légale, fausse interprétation de la loi, en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté Ottou Ndi de toutes ses demandes et notamment de sa demande de préavis, alors que c'est seulement en cas de faute lourde, dont la gravité est appréciée par la juridiction compétente, que la rupture du contrat de travail peut intervenir sans préavis, et que l'internement ou l'arrestation d'un salarié, pour les faits étrangers à son travail, n'est pas une faute lourde.;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué, qui a débouté Ottou Ndi de toutes ses demandes d'indemnités, que celui-ci a été licencié de son emploi de chauffeur à la S.C.T.A. de Yaoundé, sans préavis, à la suite de son incarcération, pendant près de deux ans, par les autorités administratives pour des motifs politiques ;

Attendu que c'est en violation des textes visés au moyen que la Cour d'appel a statué comme elle l'a fait, la détention préventive du salarié constituant un Cas de force majeure et ne pouvant que suspendre le contrat de travail ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE et ANNULE l'arrêt n° 2 rendu le 10 octobre 1968 par la Chambre sociale de la Cour d'appel de Yaoundé ;

REMET en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et pour être fait droit, les RENVOIE devant la Cour d'appel de Douala ;