Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Zanchi Angelo
C/
Brossette-Cameroun
ARRET N°7/CC DU 7 OCTOBRE 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 8 mai 1981 par Maître Sende Jean Paul, Avocat à Douala ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la dénaturation des faits de la cause correspondant à une contradiction dans les motifs et ainsi développé ;
« En ce que dans les motifs du premier juge, adoptés par l'arrêt attaqué, il est affirmé ;
« Que d'ailleurs le contredisant ne conteste pas avoir reçu livraison d'au moins une partie des marchandises en règlement desquelles il avait accepté les traites litigieuses ;
« Or par conclusions du 13 septembre 1977 l'exposant contredisait cette thèse en demandant au juge d'appel « d'inviter la société Brossette à prouver par les bons de livraison que les marchandises que j'avais commandées au nom et pour le compte de mon ancien employeur, la société Simoncini, ont été livrées à moi avant ou après son départ incognito. Faute de cette preuve, me décharger de la condamnation de payer ces marchandises dont j'ignore tout de leur livraison » ;
« En adoptant purement et simplement les motifs du premier juge, sans chercher à élucider la contradiction rapportée ci-dessus entre les affirmations dudit juge et celles du concluant qui au surplus invitait le juge d'appel à procéder à ce contrôle, la Cour d'Appel a fondé son arrêt sur des motifs dénaturés » ;
Attendu que sous le couvert d'une dénaturation des faits de la cause, le moyen tend à inviter la Cour suprême, qui n'est pas un troisième degré de juridiction, à un nouvel examen des faits de la cause et des éléments de preuve produits aux débats dont l'appréciation souveraine, réservée aux juges du fond, lui échappe ;
Attendu qu'au surplus, pour décider comme il l'a fait, le jugement confirmé par l'arrêt attaqué énonce ;
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