Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Banque Paribas Cameroun

C/

Bendjaka Diwondi Jean

ARRET N° 70/S DU 2 JUIN 1994

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 20 septembre 1990 par Maître Tokoto, Avocat à Douala ;

Sur le moyen soulevé d'office, pris de la violation de l'article 137-1 du Code du Travail ;

En ce que l'arrêt attaqué a déclaré abusif le licenciement de Bendjaka Diwondi Jean, délégué du personnel suppléant de son état, sans l'autorisation de l'Inspecteur du travail et de la Prévoyance sociale du ressort, alors que tout licenciement intervenu dans ces conditions est nul et de nul effet ;

Attendu qu'aux termes de l'article 137-1 du Code du Travail, l'autorisation de l'Inspecteur du travail et de la Prévoyance sociale du ressort est requise pour tout licenciement par l'employeur ou son représentant ;

Que tout licenciement effectué sans que cette autorisation ait été demandée et accordée est nul et de nul effet ;

Attendu que le licenciement de Bendjaka Diwondi Jean, délégué du personnel, a été refusé par l'Inspecteur du travail et de la Prévoyance sociale du Littoral dont l'employeur n'a pas sollicité l'autorisation préalable ;

Attendu qu'en déclarant ledit licenciement abusif et en allouant des dommages-intérêts y afférents, l'arrêt querellé a violé le texte susvisé et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;