Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Aboh Abissek Hilaire

C/

Société Cellucam

ARRET N° 70/S DU 26 MARS 1998

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 2 octobre 1990 par Maître Ngon à Bidias, Avocat à Douala ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi et notamment de l'article 5 alinéa 1er de l'ordonnance 72/4 du 26 août 1972, ensemble dénaturation des faits de la cause, insuffisance de motifs et manque de base légale ;

Ainsi développé :

«Le reproche fait à l'arrêt attaqué est d'avoir pris pour argent comt. 't les affirmations de la Cellucam selon lesquelles l'exposant était un magasinier à la Cellucam et qu'il était le seul à détenir la clé du magasin alors que de son côté l'exposant a toujours soutenu qu'il était chef de secteur forêt et que les instruments utilisés par son équipe qui travaillait en forêt étaient gardés dans un magasin de la Cellucam dont il ne détenait qu'une clé, l'autre étant détenu par le chef du département forêt ; or, sans se livrer à une quelconque vérification ou à une enquête soit auprès des délégués du personnel, soit auprès des autres agents, le juge d'appel a affirmé que l'exposant était magasinier et qu'il était seul à détenir la clé du magasin pour déduire que c'est lui seul qui pouvait entrer dans le magasin sans effraction comme cela a été le cas. Le juge d'appel a ainsi dénaturé les faits en adoptant une version qui était combattue par une autre tout aussi plausible ; cette préférence intuitive d'une version par rapport à une autre, dans la mesure où elle ne repose sur aucun critère objectif ni sur un élément déterminant de preuve emporte violation de l'article 5 alinéa 1er de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 puisque l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé et ne repose sur aucune base légale ;

«Il y a également défaut de motifs lorsque l'arrêt attaqué énonce qu'il était impossible de faire sortir le matériel par un espace laissé entre le toit et le mur sans relever qu'il était également impossible de sortir le matériel de l'usine par une autre issue que par le portail d'entrée où les gardiens de poste de police exerçaient un contrôle serré sur tous les véhicules sauf ceux des cadres supérieurs ;

« L'arrêt attaqué n'explique pas comment ce vol a pu avoir lieu dans ces conditions. En effet, si c'est l'exposant qui avait volé le matériel le contrôle l'aurait prisa la sortie ;

«Il en est de même si c'est un complice qui avait reçu la clé du magasin pour voler le matériel ; en conséquence ce matériel ne pouvait sortir de l'usine que dans un véhicule que les gardiens n'avaient pas le droit de fouiller. Dès lors, l'arrêt attaqué qui ne se préoccupe que de la sortie du matériel hors du magasin sans s'interroger sur l'aspect le plus important du problème à savoir, l'impossibilité de sortir de l'enceinte de l'usine avec des effets de la Société sans se faire arrêter au poste de contrôle sauf si l'on est cadre supérieur ne justifie pas la position du juge d'appel qui malgré cette impossibilité matérielle décide que c'est l'exposant qui a volé le matériel alors qu'il lui était impossible de le faire sortir de l'enceinte de l'usine ;

«Cette motivation insuffisante n'est pas de nature à permettre à la Cour Suprême d'exercer son contrôle ; un tel arrêt encourt cassation» ;