Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Kouam Samuel

C/

Ngarsikréo

ARRET N° 70 DU 27 JUIN 1974

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 3 juillet 1971 par Me Viazzi, avocat-défenseur à Douala ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 3 alinéa 2 et 37 alinéa 2 .de l'ordonnance du 17 décembre 1959, 82 du Code du travail ;

En ce que l'arrêt attaqué a ordonné le remboursement des retenues sur les salaires ;

Alors que ces retenues faites depuis plus de quatre ans sans protestation du salarié à la suite d'un accord intervenu entre les parties, l'étaient donc en vertu d'une cession volontaire conformément à l'article 82 du Code du travail ;

Attendu que rien dans le dossier ni dans les conclusions de l'employeur ne démontre que la cession volontaire prétendue ait été souscrite par Ngarsikréo dans les conditions exigées par l'article 82-1-3" du Code du travail.; que c'est dès lors à bon droit que le juge d'appel a décidé par des motifs pertinents et suffisants que Ngarsikréo était « fondé à réclamer aux Etablissements Kouam et Cie le paiement des sommes irrégulièrement retenues du ter janvier 1965 au 28 février 1969 soit 98.000 francs » ; que ce faisant, non seulement il n'a pas violé les textes visés au moyen, mais en a, au contraire, fait une stricte et exacte application, notamment de l'article 82 ;

D'où il suit que le premier moyen manque autant en fait qu'il n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des article 3 paragraphe 2 et 37 paragraphe 2 de l'ordonnance du 17 décembre 1959, et 81-1-2° du Code du travail, ensemble pris du défaut de motifs et manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué a ordonné le remboursement des retenues sur salaires pour la période du 1er janvier 1965 au 28 février 1968 ;