Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Saproc

C/

Djapo Thomas

ARRET N° 70/S DU 27 MAI 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif en date du 28 février 1979 déposé par Maîtres Viazzi — Aubriet — Battu —Nkom, Avocats associés à Douala ;

Sur le premier moyen de cassation pris de violation de l'article 146 — 2° du Code du travail et de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 pour défaut de motifs, ainsi développé :

Aux termes de l'article 146 —2° du Code du travail «en cas d'accord, un procès-verbal de conciliation rédigé et signé par l'Inspecteur du travail et de la Prévoyance sociale ou son délégué et par les parties consacre le règlement à l'amiable du litige...» ;

Il en résulte que les parties ne peuvent plus quelque temps après revenir devant l'Inspecteur du travail pour présenter des demandes liées à la rupture du contrat de travail ;

Qu'il est d'ailleurs expressément indiqué sur le procès-verbal de conciliation totale signé par les parties que ledit procès-verbal met fin atout litige pouvant exister du fait de la rupture du contrat ;

Que le deuxième procès-verbal dressé par l'Inspecteur du travail et sur lequel était basé l'action de Djapo était donc nul et ses demandes devaient être déclarées irrecevables ;

Qu'en admettant que ce procès-verbal n'ait pas été nul Djapo aurait dû être débouté de toutes ses demandes, le procès-verbal de conciliation totale exécutée par les parties ayant mis fin à tout litige pouvant exister entre elles ;

Attendu que les demandes portées sur le deuxième procès-verbal dit de non-conciliation dressé le 18 septembre 1972 ne sont pas les mêmes que celles ayant fait l'objet de la conciliation totale le 5 juillet 1972 ;