Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Botbo à Ngon Thomas
C/
Ministère Public et Zinicnern à Manssie Benoît
ARRET N°70/P DU 18 DECEMBRE 1986
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 22 juillet 1985 par Maître Nem Joseph, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
«En ce que,
«Ledit article prescrit : «Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le Président nommera d'office à peine de nullité, un interprète âgé de 21 ans au moins et lui fera prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents» ;
Or il résulte de l'arrêt entrepris qu'un certain Essomba Simon Pierre, interprète assermenté, avait prêté son concours à l'élaboration de l'arrêt dont s'agit sans que son âge soit mentionné conformément à la loi» ;
Vu le texte visé au moyen ;
Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment, dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais aussi d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;
Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Cour d'Appel de Yaoundé était assistée de Monsieur Essomba Simon Pierre, interprète assermenté, l'âge de celui-ci n'est pas cependant mentionné ;
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