Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Tchounkeu Samuel

C/

Tchouankeu Rébecca

ARRET N°71/L DU 18 JUILLET 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba, déposé le 29 novembre 1984 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Laurent Taffou, Avocat à Douala, déposé le 2 mars 1985 ;

Sur le second moyen de cassation complété pris de la violation de l'article 18 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969, ensemble violation de l'article 727 du Code civil, pris comme législation d'emprunt, défaut de motifs et manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué, à la suite du jugement qu'il a confirmé, a cru devoir déclarer Tchounkeu Samuel indigne de la succession de feu son père, par application de la coutume Bamiléké conformément à la volonté dudit père, sans toutefois préciser la cause de l'indignité reprochée au demandeur au pourvoi ;

Vu les textes visés au moyen ;

Attendu qu'il résulte notamment de l'article 18 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 que les décisions des juridictions traditionnelles doivent être motivées et contenir l'énonciation de la coutume applicable ;

Qu'il est de jurisprudence constante que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ;

Attendu que pour dire Tchounkeu Samuel indigne de la succession de son père, l'arrêt attaqué qui a confirmé le jugement du 21 mars 1973 du Tribunal coutumier de Mbanga, se borne à énoncer «qu'il a été établi à suffisance tant des éléments du dossier que des débats, que le decujus Samuel Tchounkeu, décédé le 20 mars 1970 à Mbanga, avait, de son vivant interdit à son fils Tchounkeu Samuel, de toucher à un quelconque de ses biens et qu'un an avant cette mort, ledit fils ne vivait plus sous le toit paternel parce que chassé par son père ; que ces dernières volontés, de feu Tchounkeu Samuel n'ont jamais été contestées ni par Tchounkeu Samuel lui-même, ni par dame veuve Tchounkeu Samuel née Nana ['rida, sa mère» ;