Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Machouotoum Adidja

C/

Temgbet Amadou

ARRET N°72/L DU 05 AOUT 1999

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 24 mars 1992 par Maître Mvondo Nkoudou, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à ceux proposés et pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, contradiction entre les motifs et le dispositif ;

Attendu que l'arrêt attaqué qui dans ses motivations cite et applique l'article 232 du Code civil comme «raison écrite ou législation d'emprunt» a dans son dispositif énoncé plutôt la coutume bamoun commune aux parties ce qui ne permet pas à la Cour Suprême d'exercer son contrôle sur la loi appliquée en la cause ;

Attendu que l'arrêt de défaut n°45/Cout rendu le 14 avril 1988 confirmé dans son dispositif énonce :

«Evoquant et statuant à nouveau — déboute dame Machouotoum Adidja de la demande en divorce comme non fondée en coutume bamoun commune aux parties»;

Alors que l'arrêt confirmatif n°86/Cout du 08 septembre 1988 dans ses motifs énonce :

«1° - Sur les injures :

...Considérant qu'il ressort de l'article 232 du Code civil qui s'applique en l'espèce comme raison écrite que pour constituer une cause de divorce les injures doivent être suffisamment graves ou renouvelées...» ;