Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Emaillerie Nouvelle
C/
Ndjomouo Valentin
ARRET N° 72/S DU 27 MAI 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 4 janvier 1980 par Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, fausse application de la loi, en particulier des articles 37, 39, 46 —b du Code du travail de 1967, violation des articles 25 et 28 de la convention collective des industries de transformation, ensemble violation de l'article 1 du Code civil, défaut de motifs, insuffisance des motifs, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;
En ce que l'arrêt considère «que sachant donc que Ndjomouo qui n'avait commis aucune faute était détenu par les autorités administratives, l'Emaillerie Nouvelle devait, avant de rompre le contrat le liant à celui-ci respecter la suspension de 6 mois ;
Alors qu'aux termes des articles 37 et 39 du Code du travail, le préavis n'est pas dû en cas de faute lourde, et n'est pas dû par la partie qui n'est pas à l'origine de la rupture ;
Alors qu'une mesure administrative constatée par un arrêté réglementaire, qui n'a pas été rapportée ni annulée ne peut être assimilée à une détention préventive ;
Et alors qu'il n'existait à la charge de l'employeur, aucune obligation légale de reprendre à son service un employé qui n'était pas délégué du personnel ; ne disposait d'aucune protection particulière et ne pouvant se prévaloir d'un des cas de suspension de contrat limitativement énumérée à l'article 46 du code du travail de 1967, en vigueur à cette date;
L'article 39 (2) du Code du travail de 1976 (en réalité de 1967) précise bien que le préavis n'est pas dû en cas de faute lourde et qu'en tout état de cause, il n'est pas à la charge de la partie qui n'a pas l'initiative de la rupture, mais à la charge de celle qui a rompu le contrat ;
En l'espèce l'arrêté n°126/MINAT/DAP/LP/2 du 27 juin 1974 du Ministre de l'Administration Territoriale dont l'existence n'était pas contestée par Ndjomouo, constitue à son encontre la preuve, d'une faute lourde, le salarié ne pouvant se servir de l'Entreprise comme lieu de réunion politique ni utiliser les murs comme tableau d'affichage de slogans politiques ;
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