Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Omboah Tibidi Bonaventure
C/
Eyebe Tibidi Jean
ARRET N°72/L DU 8 AOUT 1985
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Mbala Mbala, désignée d'office, Avocat à Yaoundé, déposé le 17 décembre 1984 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 18 (f) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969, défaut de motifs et non énonciation de la coutume ;
En ce que l'arrêt attaqué s'est borné à confirmer purement et simplement le jugement entrepris qui avait condamné Omboah Tibidi Bonaventure à restituer à Eyebe Jean la somme de 50.000 francs et les 5 cabris qu'il avait perçus à titre de dot coutumière, pour la cousine de ce dernier, sans énoncer la coutume applicable comme le prescrit le texte visé au moyen ;
Attendu qu'il résulte dudit texte que les décisions des juridictions traditionnelles, doivent être motivées et contenir l'énonciation de la coutume ou les dispositions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles dont il est fait application ;
Attendu qu'alors que le jugement dont était appel n'avait énoncé aucune disposition légale applicable à la cause et aux parties, l'arrêt attaqué, pour confirmer ladite décision, s'est borné à dire, sans préciser la coutume ou toutes autres mesures légales applicables que Omboah Tibidi Bonaventure ne rapporte pas de preuve que Ngono Mbah est issue de ses oeuvres cependant qu'il avait bien admis, lors du partage de la succession, que la dot de cette fille (Ngono Mbah) serait versée à son frère ;
Attendu que, ce faisant, l'arrêt entrepris a violé le texte visé au moyen ;
D'où il suit que celui-ci est fondé ;
PAR CES MOTIFS
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