Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Bitsigui Joseph

C/

Nkomo Théodore

ARRET N°73/L DU 14 JUILLET 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 26 avril 1982 ;

Sur le second moyen de cassation préalable, pris de la violation de l'article 18 (f) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969, non énonciation de la coutume ;

En ce que l'arrêt attaqué a confirmé partiellement le jugement entrepris sans énoncer la coutume applicable, alors que ledit jugement s'était borné à viser la coutume Béti sans l'énoncer, comme l'exige le texte indiqué au moyen ;

Attendu qu'il résulte du texte visé au moyen que les décisions des juridictions traditionnelles doivent non seulement être motivées mais encore contenir l'énonciation de la coutume, ou les dispositions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles, dont il est fait application ;

Attendu qu'énoncer la coutume consiste à exposer clairement les dispositions que celle-ci prévoit pour le règlement du litige soumis à l'examen des juges coutumiers ;

Attendu que dans le cas de l'espèce, l'arrêt attaqué, sans énoncer aucune coutume applicable a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que Bitsigui Joseph avait commis un trouble de jouissance au préjudice de Nkomo Théodore ;

Attendu que le jugement ainsi confirmé, pour statuer comme il avait fait, s'était borné à dire :

«Vu la coutume Béti non contraire à la loi en cette matière» ;