Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Mme veuve Yodou née Tayou Mbiakop Jeanne
C/
Yatcha Gilbert
ARRET N°73/L DU 16 SEPTEMBRE 1999
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 9 octobre 1991 par Maître Ngon à Bichas, Avocat à Douala ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office, pris de la violation de la loi, violation de l'article 18 (f) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969, non énonciation de la coutume, manque de base légale ;
En ce que l'arrêt querellé a débouté dame Yodou, née Tayou Jeanne, de ses demandes tendant à la liquidation des biens de la succession de son feu mari et au paiement d'une somme de 100.000 francs à titre de pension alimentaire par mois, sans énoncer la coutume appliquée dans ces cas ;
Alors qu'aux termes du texte visé au moyen «Les jugements des Tribunaux coutumiers doivent être motivés et contenir l'énonciation de la coutume et la référence des dispositions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles dont il est fait application»;
Attendu que les dispositions légales susvisées doivent être appliquées à tous les chefs de demande ;
Attendu que pour statuer ainsi qu'il l'a fait, l'arrêt critiqué énonce :
«Considérant que veuve Yodou demande à être désignée co-administratrice des biens, la liquidation de ces biens et 100.000 francs de pension alimentaire par mois ;
«Mais qu'en coutume Bamiléké, les veuves ne peuvent pas être co-administratrices des biens d'une succession lorsque les héritiers légitimes sont majeurs ;
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