Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Ambassa Etoundi Godefroy

C/

Mme veuve Nga Oyomo Emma

ARRET N°73/L DU 17 SEPTEMBRE 1981

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Elombo Epote, Avocat à Yaoundé, déposé le 26 janvier 1981 ;

Vu le mémoire en réponse de la défenderesse, déposé le 28 février 1981 ;

Sur le deuxième moyen de cassation, préalable, pris de la violation de l'article 18 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969, sur les juridictions traditionnelles, défaut d'énonciation de la coutume et manque de base légale ;

En ce que l'arrêt confirmatif attaqué a destitué Ambassa Etoundi Godefroy de ses fonctions de tuteur de la succession d'Etoundi Moïse et a confié ladite succession à dame Etoundi née Nga Oyomo Emma sans énoncer la coutume applicable ou les dispositions légales dont il a fait application ;

Attendu qu'il résulte du texte visé au moyen que les décisions des juridictions traditionnelles doivent être motivées et contenir l'énonciation de la coutume ou les dispositions législatives dont il est fait application ;

Attendu qu'en l'espèce l'arrêt confirmatif attaqué n'énonce aucune disposition coutumière ou légale dont il a fait application en la cause — qu'il se borne à viser «le décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 fixant l'organisation judiciaire et la procédure devant les juridictions traditionnelles du Cameroun» sans en préciser le contenu ou les dispositions de ce texte sur lesquelles il fonde juridiquement sa décision ;

Que ce faisant, l'arrêt déféré ne satisfait pas aux exigences du texte visé au moyen autant qu'il manque de base légale ;

D'où il suit que le deuxième moyen est fondé ;