Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Bertin Paul

C/

la Société R.W. King

ARRET N° 73 DU 4 AVRIL 1967

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Me Nkili, avocat-défenseur à Yaoundé, déposé le 30 novembre 1966 ;

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 15, 16 et 33 de l'ordonnance du 17 décembre 1959, fixant l'organisation judiciaire, et vice de forme, en ce que l'arrêt attaqué, d'une part, ne mentionne pas que les assesseurs ont été désignés conformément aux règles prévues par les articles visés au moyen et, d'autre part, n'indique pas leur participation à la formation de la décision dans les limites fixées par la loi ;

Attendu qu'en l'absence d'indications contraires il y a présomption, jusqu'à preuve du contraire, que la juridiction est légalement composée ; que la seule circonstance que le jugement ne mentionne pas que les assesseurs avaient qualité pour siéger n'est pas de nature à faire tomber cette présomption ;

Attendu que Bertin n'allègue pas que les assesseurs, que s'était adjoint le président, n'avaient pas été pris sur la liste dressée en application de l'article 15 de l'ordonnance du 17 décembre 1959 en application régulière des textes légaux ;

Que par ailleurs, et contrairement aux prétentions du demandeur, l'arrêt attaqué énonce que les assesseurs ont été consultés, au cours du délibéré de la Cour d'appel ;

Qu'ainsi le moyen, en ses deux branches, manque en fait ;

Vu la loi fédérale n° 23 du 12 novembre 1965, portant réforme du pourvoi en cassation devant la Cour suprême du Cameroun oriental ;

Attendu que, compte tenu du caractère purement gratuit de la suspicion exprimée par Bertin à l'égard de la Cour d'appel, et de la mauvaise foi de sa prétention que les assesseurs n'avaient pas été consultés, il y a lieu de lui faire application de l'amende, prévue par l'article 47 de l'ordonnance du 17 décembre 1959 fixant J'organisation judiciaire ;