Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Tchuebo Léonard

C/

Ngomsi Honoré et Teyoumno Charles

ARRET N°73/L DU 5 JUIN 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 14 février 1980 par Maître Sende David-René, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 18 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969, défaut de motifs par non réponse aux conclusions, violation de l'article 39 du Code de procédure civile ;

En ce que l'arrêt attaqué a débouté Tchuebo Léonard de son action en revendication de la case litigieuse, sans répondre à ses conclusions tendant à voir constater que les pièces versées au dossier prouvent suffisamment que c'est le feu père du demandeur au pourvoi qui a construit ladite case ;

Et en cc que l'arrêt déféré a, après avoir relevé que le terrain litigieux appartient au demandeur au pourvoi a affirmé par ailleurs que la maison qui y est édifiée appartient aux héritiers de feu Teyoumno ;

Alors qu'aux termes de l'article 552 du Code civil pris comme raison écrite «la propriété du sol emporte propriété du dessus et du dessous» ;

Attendu que pour statuer comme il est dit au moyen, l'arrêt incriminé relève que Tchuebo, demandeur au pourvoi, reconnaît que la case litigieuse appartient aux Teyoumno et autres lorsqu'il déclare devant le premier juge : «C'est mon père qui a le terrain et c'est Teyoumno qui a construit la maison» et qu'en conséquence ce serait un enrichissement sans cause si cette maison venait à être distraite rie l'héritage de Teyoumno, alors qu'en coutume Bamiléké qui est celle des parties, l'héritage se définit comme étant l'ensemble des biens meubles et immeubles qu'a pu réunir le défunt de son vivant ;

Attendu que ces constatations qui répondent implicitement mais nécessairement aux conclusions visées au moyen justifient suffisamment l'arrêt attaqué qui n'avait pas à faire application des dispositions du droit écrit et spécialement de l'article 552 du Code civil dont la conséquence serait un enrichissement sans cause au détriment des Teyoumno et autres alors que les règles coutumières permettent de régler le différend sans commettre une telle injustice ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;