Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Onana Assene Sosthènes

C/

Mme Onana née Banagoule Julienne

ARRET N°73/L DU 8 AOUT 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Odile Mbala Mbala, Avocat à Yaoundé, déposé le 5 août 1983 ;

Vu le mémoire en réponse de la défenderesse, déposé le 12 octobre 1983 ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à celui proposé pris de la violation de l'article 18 (f) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969, non-énonciation de la coutume et manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaquées confirmé le jugement entrepris qui, après avoir ordonné la séparation de résidence entre les époux, confié la garde des 5 enfants communs à leur mère et ordonné la restitution des effets personnels à l'épouse, avait condamné Onana Assene Sosthènes à payer à dame Onana née Banagoule Julienne la somme totale de 65.000 francs à titre de pension alimentaire et de l'entretien des enfants communs sans énoncer la coutume applicable ;

Attendu que le texte visé au moyen dispose que les décisions des juridictions traditionnelles doivent non seulement être motivées, mais encore qu'elles doivent énoncer la coutume ou les dispositions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles dont il est fait application ;

Attendu qu'en l'espèce l'arrêt attaqué, sans préciser la coutume applicable ainsi que son contenu, s'est borné à confirmer le jugement entrepris ayant suffisamment motivé les mesures provisoires relevées au moyen mais sans énoncer ni la coutume ni aucune disposition législative, réglementaire ou jurisprudentielle sur laquelle est basée sa décision ;

Que ce faisant l'arrêt attaqué a violé le texte visé au moyen ;

D'où il suit que celui-ci est fondé ;