Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Pénale
AFFAIRE:
Nogo Simon
C/
Ministère Public et Assomo Balthazar
ARRET N°73/P DU 10 MARS 1994
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 29 février 1984 par Maître Pierre Fouletier, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs et manque de base légale, et ainsi développé :
« En ce que l'âge de l'interprète ne figure pas dans les qualités dudit arrêt ;
« Alors que le code d'instruction criminelle fait obligation de cette mention ;
« En ce que le Tribunal a prononcé une condamnation confirmée en appel, sur la base du trouble de jouissance et de la destruction qu'aurait commis l'opposant, alors que les poursuites étaient diligentées par le Parquet à la suite d'une citation directe de l'exposant évoquant les faits de destruction. La requalification des faits opérée par les premiers juges et confirmée en appel n'a aucune motivation juridiquement admissible, et souffre de ne pouvoir autoriser dans ces conditions le contrôle de sa légalité par la Cour suprême » ;
Attendu que c'est en vain que l'on recherchera le lien établi par le demandeur au pourvoi entre le texte visé au moyen et les développements subséquents ;
Que ledit lien n'étant nullement évident, il y a lieu d'en déduire que le moyen manque en fait et que le pourvoi encourt le rejet ;
PAR CES MOTIFS
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement