Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Ngoa Edjente Dieudonné
C/
dame Mendouga Etoundi Marie-Thérèse
ARRET N°74/L DU 14 JUILLET 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Odile Mbala Mbala, Avocat à Yaoundé, déposé le 19 mars 1982 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Pierre Fouletier, Avocat à Yaoundé, déposé le 25 mai 1982 ;
Sur les deux moyens de cassation réunis et complétés, pris de la violation de l'article 18 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969, ensemble violation de l'article 303 du Code civil, pris comme législation d'emprunt, défaut de motifs par insuffisance et non réponse aux conclusions, non énonciation de la coutume ;
En ce que l'arrêt attaqué, qui a prononcé la dissolution par divorce du mariage des époux Ngoa Edjente Dieudonné et Etoundi Mendouga Marie-Thérèse aux torts et griefs exclusifs du mari ;
- D'une part, n'a pas répondu à la demande de réouverture des débats contenue dans des conclusions déposées par le mari en cours du délibéré ;
- D'autre part, a confié "la garde de tous les enfants à la mère jusqu'à l'âge de 15 ans ; dit que le mari versera mensuellement la somme de 50.000 francs à la mère pour l'entretien de leurs enfants communs ; invité les parents à convenir sur le droit de visite du père aux enfants '',
Sans énoncer la coutume applicable et sans s'expliquer sur les facultés contributives de chaque parent conformément aux textes visés aux moyens ;
Attendu, d'une part, que le juge n'est pas tenu de répondre aux conclusions déposées en cours du délibéré, alors surtout qu'en l'espèce il n'est pas soutenu que lesdites conclusions avaient été communiquées à la partie adverse ;
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