Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Panka Paul

C/

Ministère Public et NanfaiI Paul, S.C.B Agence de Bafoussam

ARRET N°74/P DU 8 JANVIER 1987

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 1et mars 1985 par Maître Siewe Anne, Avocat à Nkongsamba ;

Sur les deux moyens de cassation réunis, conçus ainsi qu'il suit :

«Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs, défaut de motifs, manque de base légale ;

«En ce que pour conclure à l'absence de l'intention frauduleuse du prévenu Nanfah Paul, l'arrêt attaqué énonce en page 8 que «le compte n°50 136 de la Société Camerounaise de Banque a été débité le 21 décembre 1978 par le crédit du compte n°190271 de la S.C.B.

(Bafoussam) et que ce dernier compte a été à son tour débité le 26 janvier 1979 par le crédit du compte 50075 de la Biao, Agence de Dschang, qui n'est autre que le compte mère de la Société Grand Collège de la Ménoua «sans toutefois mettre en relief si ces différentes opérations de crédit et de débit de ces différents comptes portaient sur l'intégralité de la somme litigieuse, à savoir celle de 3.200.000 francs détournée par le prévenu Nanfah Paul ;

«Mais attendu qu'il est de jurisprudence constante que l'insuffisance de motifs ne permet pas à la Cour suprême d'exercer son contrôle (cf. Bul. des arrêts de la C.S.C.O. n°25 page 3329) ;

«Qu'en omettant de préciser si le prétendu compte mère n°50 075 de la Biao, Agence de Dschang a été finalement crédité de la somme de 3.200.000 francs, l'ami attaqué a commis une insuffisance de motifs équivalant à un défaut de motifs et encourt cassation ;

Que par suite le moyen est fondé ;