Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Eboa Ekame Désiré
C/
Société Sonel
ARRET N° 75/S DU 19 AOUT 1993
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 5 septembre 1990 par Maître Bobo Hayatou, Avocat à Garoua ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, contradiction entre les motifs et le dispositif, défaut de motifs, ainsi libellé :
«Attendu que l'arrêt querellé a totalement infirmé le jugement n°29/S du 25 mars 1987 ;
«Que la Sonel ayant interjeté appel de cette décision, la Cour d'Appel du Nord à Garoua a rendu le 7 juillet 1988 un arrêt n°29/S aux termes duquel elle a infirmé le jugement entrepris et débouté Eboa Ekame de sa demande;
«Que cette décision a partiellement rejeté les demandes du sieur Eboa Ekame précisément celle portant sur la différence de salaires entre la 8e catégorie et la 5e catégorie ;
«Or, attendu que l'arrêt querellé a totalement infirmé le jugement et statuant à nouveau, a débouté Eboa Ekame de ses demandes ;
«Que cependant, pour que l'arrêt par lequel la Cour a débouté Eboa de ses demandes soit logique, il aurait dû n'être que partiellement infirmatif sur les demandes au titre de frais de transport et des dommages-intérêts et partiellement confirmatif sur la demande présentée au titre de la différence de salaires entre la 8e catégorie et la 5e catégorie, le jugement ayant déjà rejeté celle-ci ;
«Qu'il y a donc contradiction dans le dispositif de l'arrêt, ceci en violation des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;
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