Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Socomecam

C/

Yamdjeu Pierre

ARRET N° 75/S DU 23 MARS 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 2 février 1994 par Maîtres Viazzi et autres, Avocats à Douala ;

Sur le moyen unique de cassation présenté ainsi qu'il suit:

«Violation des articles 150-3, 162 du Code du travail et 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 qui disposent que :

«Article 150-3 : «Si le défendeur bien que ne comparaissant pas a présenté ses moyens sous forme de mémoire, la cause est jugé par décision réputée contradictoire » ;

« Article 162 : « L'appel peut être interjeté contre un jugement réputé contradictoire dans les 15 jours de sa signification » ;

«Article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 « Toute décision de justice doit être motivée en fait et en droit » ;

«Il résulte de l'examen du dossier que Socomecam n'a , ais comparu devant le premier juge mais elle a plutôt déposé par le canal de ses conseils soussignés des écritures ;

« De ce fait donc, conformément à une jurisprudence constante de la Cour Suprême (16 janvier 1986 publiée au Tpom n°659 du 16 novembre 1986 page 504) le jugement devait être qualifié de réputé contradictoire comme cela a été le cas;