Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

La SATOM

C/

Nyoung à Zang Boniface

ARRET N° 75 DU 27 JUIN 1974

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 2 2 juillet 1971 par Me Aubriet, avocat-défenseur à Douala ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3 paragraphe 2 et 37 paragraphe 2 de l'ordonnance du 17 décembre 1959, 41 et 156 du Code du travail, ensemble pris du défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

« En ce que l'arrêt attaqué a condamné l'employeur à 100.000 francs de dommages-intérêts pour licenciement abusif sans constater la preuve par le travailleur et de la faute de l'employeur dans l'exercice de son droit de licenciement et de l'étendue du préjudice invoqué » ;

Attendu que ce moyen est mélangé de fait et de droit ;

Attendu au surplus que le demandeur au pourvoi prétend que le juge d'appel, en s'appropriant les motifs insuffisants du premier juge, n'a pas suffisamment motivé sa décision ;

Attendu cependant que le jugement confirmé a énoncé sur les dommages-intérêts

« Attendu que Nyoung fait valoir à l'appui de la demande que la défenderesse lui a demandé d'aller attendre pendant 15 jours pour sa mise en route sur un chantier au Gabon ; qu'en réalité il ne s'agissait que d'un subterfuge pour masquer un licenciement injustifié, puisqu'il a attendu quatre mois sans se voir affecté au Gabon ni qu'un nouvel emploi lui fut confié, et qu'il apprit ainsi qu'il était licencié ;

« Attendu que ce faisant, la défenderesse a agi avec légèreté blâmable ;