Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Congrégation Baptiste Camerounaise

C/

Ndourni Moïse

ARRET N°75/S DU 27 MAI 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ekobo Emmanuel, Avocat à Douala, déposé le 2 février 1981 ;

Vu le mémoire en réponse du défendeur, déposé le 20 avril 1981;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 149 (1) et 162 (1) du Code de travail ;

En ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de la Congrégation Baptiste Camerounaise comme tardif alors que ladite Congrégation n'ayant pas été régulièrement représentée dans les formes prévues par l'article 149 (2) du Code du travail devant la Chambre sociale du Tribunal de Grande instance de Douala, celle-ci ne pouvait statuer à son égard par un jugement contradictoire, mais seulement par jugement réputé contradictoire et que le délai d'appel ne pouvait courir qu'a compter de la signification dudit jugement ainsi qu'en dispose l'article 162 (1) du même Code ;

Il est à noter ici qu'aucun écrit donnant pouvoir à sieur Ndoumbe Ebénézer agent d'affaires installé à Douala pour représenter la Congrégation Baptiste Camerounaise devant la Chambre sociale du Tribunal de Grande instance de Douala n'est apparu au dossier ;

L'appel ainsi relevé par lettre du 4 novembre 1978, reçue sur procès-verbal n°237 en date du 8 novembre 1978 du Greffe, laquelle lettre portait des énonciations suffisantes et le sceau de la Congrégation Baptiste Camerounaise pour qu'il n'y ait aucune incertitude sur l'identité de Ebobisse Marcel Crispo, sa qualité de Président de ladite Congrégation et la date de réception a été déposée avant que ne courent les délais d'appel ;

Vu les textes visés au moyen ;

Attendu qu'il résulte suffisamment tant des qualités que des motifs du jugement du 12 juin 1978 appelé, que le demandeur au pourvoi n'était pas représenté devant le Tribunal de Grande instance de Douala dans les formes prévues par l'article 149 (1) du Code de travail ; qu'en effet il ressort de cette décision qu'à l'audience le défendeur ne s'est pas présenté, ne s'est pas fait représenter et n'a pas déposé de conclusions ;