Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Tagne Maurice

C/

Teta Michel

ARRET N°75/CC DU 5 JUIN 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 14 novembre 1977 par Maître Dzeukou, Avocat à Bafoussam ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non-réponse aux conclusions et défaut de motifs ;

En ce que, invitée formellement par conclusions des 16 novembre 1976 et 1er février 1977 à ordonner une contre-expertise et un examen graphologique de certaines pièces du dossier, la Cour d'Appel est passée outre à ces demandes par ailleurs excipées comme seuls moyens d'appel, sans répondre aux conclusions ni dire en quoi les mesures d'instruction sollicitées paraissaient inopportunes et ne pouvaient concourir à la manifestation de la vérité ;

Alors que, toute décision de justice doit contenir les motifs propres à la justifier et que la non réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ;

Attendu que les mesures d'instruction ont pour effet d'aboutir à la manifestation de la vérité et d'asseoir ainsi l'intime conviction du juge ;

Que dès lors que celui-ci estime son intime conviction assise il passe outre aux mesures d'instruction demandées sans qu'il soit nécessaire de s'expliquer dans sa décision sur les raisons pour lesquelles il n'estime pas ces mesures nécessaires, alors surtout que sa décision reflète sans équivoque son intime conviction ;

Attendu au surplus que pour condamner Tagne Maurice à payer ce qui est dû à Teta Michel l'arrêt attaqué énonce :

« Considérant qu'il est bien certain que si Tagne s'était réellement libéré de sa dette, il ne se serait jamais lassé de réclamer la restitution des bons pour signés au profit de Teta, le bon de livraison qui lui aurait été délivré en guise de reçu étant de nature à créer la confusion dans les esprits, ce que Tagne, rompu aux opérations commerciales, ne pouvait pas ne pas percevoir » ;