Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Ngongang Pauline

C/

Nzonkeu Mathieu

ARRET N°76/L DU 19 JUIN 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé par Maître Simon, Avocat-défenseur à Yaoundé le 26 février 1980 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 18 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969, ensemble l'article 248 du Code civil, défaut de motifs par non réponse aux conclusions, manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué a confirmé purement et simplement le jugement entrepris qui, à la demande du mari, avait prononcé le divorce des époux Nzonkeu Mathieu et Ngongang Pauline, aux torts exclusifs de celle-ci sans répondre à la demande reconventionnelle de dame Ngongang Pauline déposée devant la Cour d'Appel suivant ses conclusions écrites du 6 décembre 1977 ;

Alors que le premier juge n'avait pas été saisi de cette demande reconventionnelle que le juge du second degré était tenu d'examiner conformément à l'article 248 précité ;

Attendu qu'il résulte de l'article 18 du décret du 19 décembre 1969 que les décisions des juridictions traditionnelles doivent être motivées ;

Qu'il est de jurisprudence constante que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à l'absence de motifs ;

Attendu que l'article 248 du Code civil, pris comme législation d'emprunt en l'absence d'une disposition similaire en droit traditionnel, autorise la présentation des demandes nouvelles en appel en matière de divorce ;

Attendu qu'en l'espèce, dame Ngongang Pauline avait reconventionnellement, devant la Cour d'Appel, demandé le divorce contre son mari Nzonkeu Mathieu par conclusions écrites du 6 décembre 1977 versées au débats ; qu'elle sollicitait notamment le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux, une pension alimentaire pour elle-même et pour l'enfant confié à sa garde, des dommages-intérêts et le partage du patrimoine acquis en commun ;