Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Compagnie soudanaise
C/
Ayo Marc
ARRET N° 77 DU 24 MAI 1973
LA COUR,
Vu les mémoires- ampliatifs déposés les 22 juillet 1971 et 19 février 1972 par Me Viazzi et Aubriet avocats-défenseurs à Douala, et par Me Danglemont, avocat-défenseur à Yaoundé
Sur le pourvoi formé par Ayo Marc :
Sur le moyen unique de cassation libellé comme suit :
« Il semblerait que l'arrêt attaqué ait encouru la cassation pour violation de l'article 1er du Code du travail d'outre-mer ;
« En ce que :
« Il n'a pas reconnu le droit aux gratifications annuelles pour Ayo, « Alors que :
« Ces gratifications versées chaque année depuis plusieurs décades constituaient un droit acquis au sens de l'article 1er dudit Code.» ;
Attendu que le Code du travail d'outre-mer a été abrogé par le Code du travail camerounais et n'est donc plus applicable ;
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