Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Compagnie soudanaise

C/

Ayo Marc

ARRET N° 77 DU 24 MAI 1973

LA COUR,

Vu les mémoires- ampliatifs déposés les 22 juillet 1971 et 19 février 1972 par Me Viazzi et Aubriet avocats-défenseurs à Douala, et par Me Danglemont, avocat-défenseur à Yaoundé

Sur le pourvoi formé par Ayo Marc :

Sur le moyen unique de cassation libellé comme suit :

« Il semblerait que l'arrêt attaqué ait encouru la cassation pour violation de l'article 1er du Code du travail d'outre-mer ;

« En ce que :

« Il n'a pas reconnu le droit aux gratifications annuelles pour Ayo, « Alors que :

« Ces gratifications versées chaque année depuis plusieurs décades constituaient un droit acquis au sens de l'article 1er dudit Code.» ;

Attendu que le Code du travail d'outre-mer a été abrogé par le Code du travail camerounais et n'est donc plus applicable ;