Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Mohouo Samatou

C/

Ministère Public

ARRET N°77/P DU 29 JANVIER 1981

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Mendouga Ndongo, Avocat à Yaoundé, déposé le 21 novembre 1980 ;

Sur le moyen unique de cassation complété, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué a déclaré dame Mohouo coupable d'assassinat par empoisonnement et l'a condamnée à la peine de mort ;

Alors qu'il n'avait pas été préalablement procédé à l'interrogatoire de l'accusée avant l'audience conformément à l'abondante jurisprudence de la Cour suprême selon laquelle la formalité d'interrogatoire de l'accusé avant l'audience constitue une condition substantielle et un préliminaire indispensable pour que l'accusé puisse être valablement traduit devant la juridiction compétente ;

Attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour suprême que depuis la réforme judiciaire résultant de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, le dernier interrogatoire de l'accusé avant l'audience criminelle n'est plus une formalité substantielle, ledit texte ayant institué le double degré de juridiction en matière criminelle contrairement à la procédure antérieurement applicable devant la Cour criminelle implicitement supprimée par ladite ordonnance ;

Attendu, en effet, qu'un accusé ne saurait être admis à soutenir devant la Cour suprême qu'il n'a pas pu préparer sa défense devant la Cour d'Appel pour n'avoir pas été informé des accusations portées contre lui ou pour n'avoir pas été assisté par un défenseur de son choix ou désigné d'office conformément à la loi ;

Qu'au cas où une telle omission se serait produite devant le premier juge, il appartiendrait à l'accusé de soulever le moyen devant la juridiction d'appel notamment en ce qui concerne l'assistance d'un avocat ou d'un défenseur, les débats contradictoires devant le Tribunal de Grande Instance l'ayant suffisamment informé des accusations mises à sa charge ;

Attendu, qu'en l'espèce, il ressort des qualités de l'arrêt attaqué que dame Mohouo Samatou, demanderesse au pourvoi, était assistée devant le Tribunal de Grande Instance de Foumban par «Monsieur Njankoue Nji Nzie, fonctionnaire retraité, son défenseur à elle désigné d'office par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans» ;