Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Amougou Blaise

C/

direction Aéronautique civile

ARRET N° 78 DU 13 JUIN 1972

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 13 janvier 1972 par Me Simon, avocat-défenseur à Yaoundé ;

Sur le moyen unique du pourvoi pris de la violation de la loi, violation de l'article 31, 2 du Code du travail, défaut de motifs, manque de base légale, en ce que le tribunal dent la Cour adopte les-motifs, était tenu d'ordonner une enquête sur les causes et circonstances du licenciement et ne l'a pas fait, et que la Cour, saisie par conclusions écrites d'Amougou de l'inexactitude des motifs de licenciement invoqués par son ex-employeur, se devait de compenser la défaillance du tribunal en ordonnant enquête, alors que ne l'ayant pas fait sa décision viole la loi, se trouve dépourvue de motifs et ne permet pas le contrôle de la Cour suprême sur sa légalité ;

Attendu que l'opportunité et l'utilité d'une enquête même demandée par les parties, sont réservées à l'appréciation souveraine des juges du fond et échappant au contrôle de la Cour suprême ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

ORDONNE qu'à la diligence de M. le Procureur général près la Cour suprême, le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Yaoundé et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.