Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Caisse Nationale de Prévoyance Sociale
C/
Tsogo Bita Luc
ARRET N° 78/S DU 16 MARS 1995
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 24 octobre 1989 par Maître Taffou, Avocat à Douala ;
Sur la quatrième branche du deuxième moyen amendé et complété pris de la violation de l'article 41 alinéa 5 du Code du travail, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance 72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs et manque de base légale ;
En ce que ;
Les juges du fond ont fait droit à toutes les demandes de Tsogo Bita Luc, y compris celle relative à l'indemnité de licenciement estimé à la somme de 277.868 francs sans faire allusion ni au contrat liant les parties ni à la convention collective ;
Alors qu'aux termes de l'article 41 alinéa 5 du Code du travail l'indemnité de licenciement doit être préalablement prévue soit au contrat, soit à la convention collective ;
Attendu qu'aux termes du texte visé au moyen, «les dommages-intérêts ne se confondent ni avec l'indemnité pour inobservation de préavis, ni avec l'indemnité de licenciement éventuellement prévues au contrat ou à la convention collective;
Attendu qu'il ne ressort nulle part dans l'arrêt dont pourvoi, que pour allouer à Tsogo Bita Luc la somme de 277.868 francs à titre d'indemnité de licenciement le juge d'appel s'est référé au contrat ou à la convention collective ;
Qu'en s'abstenant de le faire il n'a pas donné de base légale à sa décision qui de ce fait encourt la cassation ;
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