Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre sociale

AFFAIRE:

Etablissements Nziko

C/

Tchouya Jean

ARRET N° 78/S DU 19 AOUT 1993

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 10 mai 1989 par Maître Ebanga Ewodo, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ; ensemble non-réponse aux conclusions, défaut de motifs ;

En ce que «l'arrêt attaqué en confirmant par adoption de motifs le jugement n°441 du 07 août 1982 par le Tribunal de Grande instance de Yaoundé, sans pour autant statuer sur la demande expresse des Etablissements Nziko qui soutenaient opportunément que le juge du fond se devait de statuer sur l'exception tirée de la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état, a indubitablement violé l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 visé au moyen ;

« Au demeurant, faut-il préciser, que toute décision de justice doit contenir les motifs propres à la justifier, l'omission de réponse aux conclusions régulièrement déposées et acquises aux débats équivalant sans aucun doute à un défaut de motifs...» ;

Attendu qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, précitée, toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit ; qu'il en résulte que le défaut de réponse aux conclusions des parties équivaut à un défaut de motifs ;

Attendu qu'il résulte du dossier que par conclusions en date du 20 janvier 1982 les Etablissements Nziko demandaient au premier juge de «voir dire et juger que Tchouya Jean étant poursuivi pour faux et usage de faux suivant la plainte en date du 7 avril 1981, déposée par Nziko, il y a lieu d'ordonner le sursis à statuer» ;

Que cette demande était réitérée en appel par conclusions en date du 4 février 1985 desdits Etablissements ;

Attendu qu'en se bornant à confirmer le jugement entrepris sans répondre à ces écritures, la Cour d'Appel n'a pas motivé sa décision ;