Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Caisse Nationale de Prévoyance Sociale

C/

Ekolle François Samuel

ARRET N° 79/S DU 15 MAI 1997

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 6 novembre 1995 par Maîtres Ongolo Foe et Makak, Avocats associés à Yaoundé ;

Sur le troisième moyen préalable pris de la violation de la loi, violation de l'article 35 alinéa 1er de la loi n°77/11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi développé :

« La Cour a estimé que l'usage du verbe « peut » au lieu de « doit » dans le texte, traduit la volonté du législateur de ne pas limiter l'action en réparation de la victime en cas de rechute;

«Par cette analyse, la Cour d'Appel a fait une mauvaise application de cette disposition légale ;

«En effet, si la volonté du législateur était celle de la Cour d'Appel, l'indication d'un délai pour l'exercice de cette action ne se justifierait pas ;

«Ainsi, en indiquant ce délai de deux ans, le législateur a nécessairement entendu enfermer la recevabilité de l'action du travailleur dans ledit délai ;

«Qu'en fait il ne s'agit pour la victime que d'une faculté ne pouvant être exercée que dans ce délai de deux ans » ;

Attendu que le texte visé au moyen dispose : « Toute modification de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment dans les deux premières années qui suivent la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure » ;