Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Sekou Pierré

C/

l'Union Africaine et Malgache de Banque pour le Développement

ARRET N° 79 DU 22 AOUT 1974

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 25 janvier 1974 par Me Etienne Bonnard, avocat-défenseur à Douala ;

Sur le moyen unique de cassation invoqué pris du « défaut de motifs », article 37 de l'ordonnance n° 59-86 du 17 décembre 1959 ;

« En ce que la Cour a dénaturé des pièces non équivoques versées par le requérant au dossier ;

« Alors que si les juges du fond sont souverains pour l'appréciation des faits de la cause, la dénaturation des pièces constitue un véritable défaut de motifs » ;

Attendu que le demandeur au pourvoi divise ce moyen unique en deux branches ;

Attendu que dans la première branche il reproche à l'arrêt attaqué qui, par adoption de motifs, a confirmé le jugement de débouté de Sekou d'avoir admis que ledit Sekou avait été licencié par l'UAMBD alors que deux ordres de mission postérieures à la lettre de licenciement et établis sur papier à en-tête de la banque, démontraient que le contrat de travail avait été reconduit ;

Attendu que cette branche du moyen est mélangée de fait et de droit ;

Attendu en outre que le premier juge dont les motifs ont été purement et simplement adoptés par le juge d'appel a estimé souverainement que Sekou avait été licencié par l'UAMBD pour. compression de personnel, que par bulletin de paie du 26 décembre 1969 il avait perçu tous les droits afférents à son licenciement, qu'il avait été embauché ensuite au service-personnel du directeur de la Banque et que la confusion faite par ce dernier en lui donnant des ordres de mission au nom de l'UAMBD alors qu'il était à son service personnel « ne saurait avoir pour effet de créer un droit quelconque du demandeur contre l'UAMBD » ; que la décision de débouter Sekou dans ses demandes contre l'UAMBD est donc entièrement justifiée et suffisamment motivée ;