Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Mekongo Innocent

C/

Commune mixte rurale de Mbalmayo

ARRET N° 79 DU 4 AVRIL 1967

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Me Fouletier, avocat-défenseur à Yaoundé, déposé le 3 décembre 1966 ;

Sur le moyen unique pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2 et 37, paragraphe 2 de l'ordonnance du 17 décembre 1959, portant organisation judiciaire, 40, 42, 95, 125, 190 du Code du travail, insuffisance de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'accorder à Mekongo l'indemnité de licenciement, des dommages-intérêts, pour rupture abusive du contrat de travail à durée indéterminée, un rappel de primes d'ancienneté, et des frais de voyages, alors qu'il avait rapporté la preuve que ces sommes lui étaient dues par son employeur la commune mixte rurale de Mbalmayo ;

Attendu que l'arrêt attaqué n'a pas débouté Mekongo, mais qu'il a décidé que ses demandes étaient nouvelles et donc irrecevables en appel, par application de l'article 207 du Code du travail ; qu'au surplus, Mekongo ne pouvait, en saisir le tribunal de travail, sans avoir, au préalable, demandé à l'inspection du travail de procéder à la tentative de règlement amiable prévue par l'article 190 dudit code ;

Qu'ainsi le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

ORDONNE qu'à la diligence M. le Procureur général près la Cour suprême, le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Yaoundé et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la déclaration attaquée.