Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Guardian Royal Exchange Assurances

C/

Zeussi Joseph

ARRET N°79/CC DU 2 AVRIL 1981

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Viazzi, Avocat à Douala, déposé le 18 août 1979 ;

Sur les deux moyens de cassation réunis, pris de la violation de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1930 et d'une fausse application de l'article 4 alinéa 3 de la loi du 22 mai 1965 ;

En ce que la Cour d'Appel de Douala a retenu sa compétence en interprétant l'article 4 (3) de la loi du 22 mai 1965 comme dérogeant aux règles de compétence instituées par l'article 3 de la loi du 13 juillet 1930 ;

Alors qu'il résulte de ce texte que la situation de la victime exerçant l'action directe épouse fidèlement celle de l'assuré, auteur de l'accident et que l'article 4 alinéa 3 de la loi n°65/LF/9 du 22 mai 1965 n'a fait que légaliser le droit de la victime à une action directe laissant intact l'ensemble des principes régissant la matière ;

Attendu qu'il résulte de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1930 que le législateur a entendu attribuer une compétence exclusive au Tribunal de Grande Instance de Douala, lieu du domicile de l'assureur, compétent pour connaître d'une action en réparation des conséquences d'un accident dirigée contre l'organisme d'assurance de l'auteur dudit accident, alors que ni le domicile de l'assuré (Ejimadu Denis) ni le lieu de l'accident (Kumba) ne se trouvent dans le département du Wouri ; qu'il se fonde, pour décider ainsi, sur ce que la victime de l'accident a, en vertu de l'article 4 alinéa 3 de la loi du 22 mai 1965, une action directe contre l'assureur et qu'en droit commun, le demandeur, aux termes de l'article 8 alinéa 1 du code de procédure civile, « est obligé de saisir la juridiction du domicile du défendeur et que la compétence du lieu du fait dommageable prévu par le même article in fine n'est que facultative » ;

Attendu que si la victime d'un accident a une action directe contre l'assureur du fait du privilège que lui accorde l'article 4 alinéa 3 de la loi du 22 mai 1965 sur l'indemnité dont ledit assureur se reconnaît ou a été judiciairement reconnu débiteur à raison de la convention d'assurance, ce droit ne saurait avoir pour conséquence de modifier les règles de compétence fixées par la loi du 13 juillet 1930 ;

Attendu qu'aux termes de l'article 2 de ladite loi, les prescriptions de son article 3 ne peuvent être modifiées et les règles de compétence qu'il édicte sont d'ordre public, dérogeant du droit commun ;

Attendu qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé les textes ci-dessus visés ;