Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Mbette Mbappe Clément, dames Moukeke Geneviève et Moussongo Marie-Thérèse
C/
dames Moukeke Geneviève et Moussongo Marie-Thérèse, Mbette Mbappe Clément
ARRET N°8/L DU 24 NOVEMBRE 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Moutome et consorts, Avocats associés à Douala, déposé le 29 mars 1983 et celui de Maître Jean-Paul Sende, Avocat à Douala, déposé le 2 mai 1983 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Jean-Paul Sende, Avocat à Douala, déposé le 20 juillet 1983 ;
Vu la connexité, joint les pourvois ;
Sur la recevabilité du pourvoi de Mbette Mbappe Clément ;
Attendu qu'aux termes des articles 8 (3), 9 (2) et 13 (1-b) de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour Suprême, le demandeur au pourvoi ou son conseil doit, à peine d'irrecevabilité du recours, dans les quinze jours de la réception de la mise en demeure servie à cet effet par le Greffier en chef de la Cour Suprême, verser entre les mains de celui-ci, la somme de 5.000 francs représentant la taxe de pourvoi ;
Attendu que par lettre reçue le 25 février 1983, le Greffier en Chef de la Cour Suprême a invité Maître Sende, Avocat constitué par Mbette Mbappe Clément, d'avoir à verser entre ses mains dans les 15 jours de la réception de ladite lettre, sous peine d'irrecevabilité du pourvoi qu'il avait formé agissant au nom et pour le compte de Mbette Mbappe Clément, la somme de 5.000 francs représentant la taxe de pourvoi ;
Attendu que Maître Sende n'a pas payé ladite taxe alors que le délai légal de paiement est expiré depuis le 12 mars 1983 ;
Que, par suite, le pourvoi de Mbette Mbappe Clément doit être déclaré irrecevable pour défaut de paiement de la taxe de pourvoi ;
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