Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Société Renault C.E.A,C.
C/
Mme Auzoux Evelyne
ARRET N° 8 DU 30 NOVEMBRE 1972
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 17 février 1971 par Me Danglemont, avocat-défenseur à Yaoundé ;
Sur le premier moyen pris de la violation de la loi, violation de l'article 41, alinéas 2 et 4 du Code du travail ;
En ce que d'une part, pour se prononcer sur le caractère abusif du licenciement, plutôt que d'ordonner une enquête à la barre de la Cour qui( aurait permis à la demanderesse de faire la preuve par témoins du caractère abusif de son licenciement en prouvant la fausseté du motif invoqué par l'employeur à savoir suppression de poste, le président de la Cour d'appel a préféré descendre sur les lieux en personne pour y recueillir des témoignages, sans avertir les parties et leurs conseils, ni de cette initiative, ni du jour et de l'heure à laquelle aurait lieu ce transport de justice ;
Alors qu'une telle opération qui n'est pas contradictoire ne saurait constituer une enquête au sens de l'article 41. du Code du travail ;
En ce que, d'autre part, conformément au droit commun, c'est à la demanderesse qu'incombe la charge de la preuve ;
Alors que par ce transport de justice à l'initiative du juge, et sans qu'il soit réservé la possibilité de discussion du défendeur, la demanderesse s'est trouvée déchargée de l'« onus probandi » ;
Attendu que le principe de la neutralité du juge qui est l'aboutissement logique du caractère légal de. la théorie des preuves, entraîne la conséquence que le juge ne peut fonder sa décision que sur les éléments d'information qui lui ont été apportés par les plaideurs suivant les précédés de la loi et les formes réglementées par elle ; qu'il ne peut faire état, à l'appui de sa décision, des renseignements dont il a acquis une connaissance personnelle en marge des procédés de preuve et des mesures d'instruction prévus et réglementés par la loi ; qu'il lui est notamment interdit de fonder sa décision sur des indications dont il aurait été informé en dehors des formes légales au cours d'une visite officieuse des lieux et sur des renseignements obtenus au cours d'une enquête irrégulière ou en dehors de toute enquête ;
Attendu qu'en énonçant : « que deux personnes trouvées sur place ont fait des déclarations contradictoires au magistrat descendu sur les lieux pour enquête « et » qu'il est évident que s'il n'est pas établi que les réponses des intéressés aux questions du magistrat ont été complaisamment suggérées par les responsables de la Renault, il est tout au moins certain qu'il n'y a pas eu suppression d'emploi » , le juge d'appel a basé sa décision sur une visite des lieux et une enquête irrégulières puisqu'il n'apparaît pas qu'elles aient été ordonnées par un arrêt ; qu'en se fondant sur le résultat de ses investigations personnels, poursuivies en dehors de l'audience et en l'absence des parties, le juge d'appel a violé le texte visé au moyen et n'a pas donné de base légale à sa décision ;
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