Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Administrative

AFFAIRE:

Societé Cicam

C/

Etat du Cameroun (MINFI)

ARRET N°8/A DU 6 MAI 1993

L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;

Vu le mémoire déposé le 4 août 1987 par Maîtres Viazzi, Aubriet et autres, Avocats associés à Douala ;

Considérant que par déclaration reçue le 1er avril 1986 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour suprême, Maître Pierre Aubriet du Cabinet Viazzi et consorts, Avocats à Douala, agissant au nom et pour le compte de la société cotonnière industrielle du Cameroun (Cicam), a interjeté appel contre le jugement n°33/85-86 rendu le 27 mars 1986 par la juridiction précitée dans l'instance opposant leur cliente à l'Etat du Cameroun, et qui a déclaré :

Article 1er : Le recours introduit par la société Cicam est recevable en la forme ;

Article 2: Le recours est mal fondé. Il est par conséquent rejeté ;

Article 3: La société Cicam est condamnée aux dépens ;

Considérant que par requête en date du 9 avril 1981, enregistrée le 10 suivant au greffe de la Chambre Administrative de la Cour suprême sous le numéro 497, la Cicam, société anonyme dont le siège est à Douala ayant élu domicile en l'Etude de Maîtres Viazzi et consorts, avocats associés à Douala, a intenté un recours tendant à faire prononcer la décharge totale et le remboursement d'une imposition s'élevant à 17.257.879 francs constituée par le prélèvement spécial de 15% sur les rémunérations versées aux actionnaires privés étrangers au cours de l'exercice 1978-1979 ;

Considérant que cette société, à l'appui de son recours, soutenait l'existence d'un acte formel marquant l'extension des avantages fisaux de la convention d'établissement de la Cicam à ses actionnaires, l'activité d'assistance technique déployée par le groupe d'actionnaires étrangers de la Cicam, la participation des actionnaires à l'entreprise et la rétroactivité de la loi de finances 1979-1980 ;

Considérant sur l'existence d'un acte formel marquant l'extension des avantages fiscaux de la convention d'établissement de la Cicam à ses actionnaires étrangers que cette société exposait que l'article 15 de la loi n°64-LF-6 du 6 avril 1964 déclare : «Les sociétés actionnaires des entreprises visées ci-dessus peuvent bénéficier, pour leur participation à ces entreprises, des avantages fiscaux prévus par la convention. Ce bénéfice leur est accordé par décret » ;