Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
SOTRACOGEN
C/
Mesanga Julien
ARRET N° 80 DU 13 JUIN 1972
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 16 décembre 1971 par Me Simon, avocat-défenseur à Yaoundé ;
Sur le moyen unique du pourvoi pris de la violation de la loi, violation des articles 37, 41-1 67-1 du Code du travail, ensemble de la fausse interprétation de l'article 129 du même code, défaut de motifs, manque de base légale en ce que la Cour d'appel a condamné SOTRACOGEN à payer à Messanga Julien 240.000 francs représentant 30 mois de salaire à 8.000 francs alors que le contrat de !travail à durée indéterminée peut cesser à tout moment par la volonté des parties sous respect du préavis ; que le licenciement peut ouvrir droit à dommages-intérêts en cas de rupture abusive ; que le salaire est la rémunération due par l'employeur en vertu d'un contrat de louage de service et que la Cour ne pouvait que constater la rupture abusive du contrat de travail et accorder des dommages-intérêts pour licenciement abusif d'un délégué du personnel sans autorisation préalable de l'Inspection du travail ;
Attendu que l'article 129-1 du Code du travail dispose "aucun licenciement de délégué du personnel, titulaire ou suppléant ne peut être effectivement réalisé par l'employeur ou son représentant , sans que cette mesure ait fait l'objet d'une autorisation préalable de l'Inspecteur du travail et des lois sociales" ; qu'il en découle que la protection du délégué du personnel ne s'arrête que le jour où l'inspecteur du travail autorise le licenciement et, comporte, entre autre, l'allocation d'un salaire lorsque le travailleur est empêché de travailler par le fait de l'employeur. ; que le juge d'appel en accordant au délégué licencié sans autorisation son salaire jusqu'à/la régularisation de la situation ne viole aucun des textes visés au Moyen ;
D'où suit que celui-ci n'est pas fondé ;
Sur le moyen soulevé d'office pris de la violation des articles 193 du code de procédure civile et commerciale, 1351 du Code civil et 17 de l'ordonnance n° 59-86 du 17 décembre 1959, en ce que la Cour d'appel a accordé la somme de 240.000 francs à l'intimé qui n'avait pas relevé appel incident du jugement, alors que ledit jugement n'avait condamné SOTRACOGEN qu'au paiement d'une somme totale de : 32.026 F + 40.456,85 francs ;
Attendu que les principes de l'autorité de la chose jugée et du contrat judiciaire ne permettent pas au juge d'appel de réformer une décision au profit de l'intimé qui n'a pas fait appel et d'aggraver ainsi la condamnation prononcée contre l'appelant ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mesanga Julien, intimé s'est borné à solliciter la confirmation du jugement entrepris ; que dès lors le juge d'appel n'était pas fondé de relever de 172.560,85 francs à 240.000 francs la condamnation prononcée contre SOTRACOGEN, et, ce faisant, a violé les textes susvisés ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS
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