Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre sociale
AFFAIRE:
La Société Chanas et Privat Transport
C/
Kom Wambo
ARRET N° 80 DU 30 AVRIL 1968
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Bonnard, avocat-défenseur à Douala, déposé le 6 novembre 1967 ;
Sur le moyen unique pris de la violation des articles 3, paragraphe 2, et 37 de l'ordonnance du 17 décembre 1959, défaut de motifs, violation des formes légales et dénaturation des faits de la cause, en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné la Société Chanas et Privat à payer à Kom Wambo la somme de 100 000 francs de dommages-intérêts pour licenciement abusif au motif « qu'elle devait, selon les prescriptions de l'article 34 de la Convention collective des transports routiers, avant de procéder à son licenciement, prendre l'avis du délégué du personnel, alors que, Kom Wambo n'ayant jamais allégué ;la violation de cet article, elle n'avait pas à répondre à ce motif ni à produire l'attestation du délégué du personnel Nguadjo Victor » ;
Attendu que, dans ses conclusions d'appel du 19 avril 1967, Kom Wambo précisait que « la mesure abusive de son licenciement a été prise en violation délibérée de l'article 34 de la Convention collective des transports routiers qui stipule : « tout licenciement d'un travailleur pour compression d'emploi doit être subordonné à l'avis préalable des délégués du personnel, ceci en tenant compte de la charge de famille de l'intéressé, de son ancienneté et de son rendement » ;
Attendu que l'arrêt énonce « que cet article 34 fait obligation à l'employeur, en cas de licenciement collectif nécessité par suppression d'emploi ou diminution des activités de l'entreprise, d'informer des mesures qu'il a l'intention de prendre les délégués du personnel qui examineront les mesures envisagées et présenteront à l'employeur leurs suggestions ; que ce même article prescrit que les licenciements éventuels s'opéreront dans chaque catégorie compte tenu de la valeur professionnelle, de la situation de famille et de l'ancienneté dans l'entreprise ;
« Que la Société Chanas et Privat Transport ne soutient aucunement s'être conformée à une procédure qu'elle ignore manifestement ;
« Qu'il y a lieu de tenir le licenciement pour abusif et de confirmer les dommages-intérêts alloués par le premier juge qui a fait une exacte appréciation de l'ancienneté du travailleur et du préjudice subi par celui-ci du fait de la difficulté de retrouver un emploi dans un secteur touché par une crise temporaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi les juges du fond ont légalement justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement