Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
SHO Africauto
C/
Amoa Marie
ARRET N° 81/S DU 11 SEPTEMBRE 1986
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala, déposé le 11 juillet 1985 ;
Sur le moyen unique de cassation rectifié et complété, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, contrariété de motifs et non-réponse aux conclusions ;
En ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du 28 février 1983 du Tribunal de Grande instance de Douala par adoption des motifs contradictoires du premier juge, sans répondre aux conclusions déposées en cause d'appel ;
Attendu que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'il en est de même de la non-réponse aux conclusions ;
Attendu que pour déclarer abusif le licenciement de la demoiselle Amoa Marie survenue à la suite de la suppression de la cellule «Facturation» de la Société Sho-Africauto, où elle était employée comme dactylo, le jugement confirmé par l'ai !Ill attaqué énonce tantôt que «la lettre de licenciement est datée du 30 octobre 1981» et que «c'est à la même date que la défenderesse a, par lettre, averti les Délégués du Personnel sans que la demanderesse ait été déjà notifiée de son licenciement», «tantôt qu'il n'a donc pas été laissé aux délégués du personnel 15 jours de délai pour faire parvenir une réponse à l'employeur» ;
Que de ces énonciations contradictoires, le Tribunal a déduit que la procédure prévue à l'article 43 du Code du travail en cas de compression de personnel n'a pas été respectée en l'espèce ;
Que par ailleurs qu'alors que par conclusions en date du 10 juillet 1985 régulièrement déposées et acquises aux débats en cause d'appel, cette allégation était vigoureusement combattue par l'employeur qui soutenait sans être contredit que la lettre de licenciement, bien que datée du 30 octobre 1981 comme la demande d'avis adressée aux Délégués du Personnel, n'avait cependant été remise à l'intéressée que le 18 novembre 1981, soit après l'expiration du délai de q dont disposaient les Délégués du Personnel, lesquels, au demeurant, avaient déjà fait connaître leur position dès le 5 novembre 1981, la Cour d'Appel, sans répondre à ces conclusions, s'est bornée à confirmer le jugement entrepris en adoptant ses motifs contradictoires ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
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