Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Effa Jean

C/

Yves Negro

ARRET N° 81 DU 30 AVRIL 1968

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Me Icaré, avocat-défenseur à Yaoundé, désigné d'office, déposé le 27 novembre 1967 ;

Sur l'irrecevabilité d'un mémoire déposé par Effa Jean devant la Cour suprême, le 24 novembre 1967 ;

Attendu qu'Effa, dont la défense était assurée par Me Icaré, avocat-défenseur à Yaoundé, désigné d'office par le Premier président de la Cour suprême sur la demande de l'intéressé, a, le 25 novembre 1967, présenté à la Cour suprême, un mémoire rédigé par luimême;

Attendu qu'aux termes de l'article ri du décret n° 60-33 du 22 février 1960 fixant le règlement intérieur et le fonctionnement de la Cour suprême, il appartient au seul avocat choisi ou désigné de déposer au greffe de la Cour suprême un mémoire ampliatif articulant et développant les moyens de droit produits à l'appui du pourvoi ;

Que Me Icaré, avocat désigné, a, le 27 novembre 1967, déposé son mémoire ampliatif requis par lettre du greffier en chef de la Cour suprême reçue .le 28 octobre ;

Qu'il y a lieu, pour la Cour suprême, de déclarer irrecevable celui produit par Effa ;

Sur le moyen unique du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959, insuffisance de motifs et manque de base, en ce que l'arrêt attaqué a dénaturé l'action exercée par Effa, en estimant qu'il n'avait pas saisi le Tribunal du travail ale demandes en paiement des indemnités de préavis et de déplacement contré Negro Yves, son ex-employeur, devant l'inspecteur du travail chargé de procéder à la tentative de conciliation des parties ;

Attendu que le jugement, dont l'arrêt adopte les motifs, énonce que « seuls avaient été soulevés, lors du préliminaire obligatoire de conciliation, les chefs portant sur les congés et les dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat de travail » ;