Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Tchaha Ignace

C/

Bicic

ARRET N° 82/S DU 19 AOUT 1993

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 21 août 1987 par Maître Anne Siewe, Avocat àNkongsamba ;

Sur le premier moyen de cassation, amendé, pris de la violation des articles 1350 (3) et 1351 du Code civil — violation du principe de l'autorité de la chose jugée — ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire — défaut de motifs et manque de base légale ;

En ce que d'une part, le juge d'appel a sans en fournir les motifs passé outre à l'accomplissement des mesures d'instructions ordonnées par son arrêt avant-dire-droit n°27/ADD/Soc en date du 5 avril 1984 ;

Alors que suivant le principe de l'autorité de la chose jugée qui découle des dispositions susvisées du Code civil, les juges du fond sont liés par les mesures d'instructions par eux ordonnées dans leurs décisions avant-dire-droit en ce sens qu'ils ne peuvent passer outre à l'exécution desdites mesures sans constater que celles-ci sont devenues impossibles par suite d'un cas de force majeure ou que les parties y ont expressément renoncé ;

D'autre part en ce que l'arrêt infirmatif attaqué n'est fondée sur aucun motif ;

Alors qu'aux termes des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 susvisée, toute décision judiciaire doit à peine de nullité être motivée en fait et en droit ;

Attendu qu'il résulte du dossier qu'après avoir par l'arrêt avant-dire-droit n°27/ADD/Soc en date du 5 avril 1984 ordonné «à Tchaha Ignace de rapporter la preuve de la recevabilité de son appel et à la Bicic la production du télégramme du 17 juillet 1980 ainsi que la lettre recommandée le confirmant ou toute autre preuve en tenant lieu» la Cour d'Appel de Bafoussam statuant par son arrêt infirmatif attaqué, s'est bornée à «déclarer l'appel de Tchaha Ignace irrecevable comme tardif, et celui de la Bicic recevable en la forme ;» sans préciser si lesdites mesures d'instructions ont été exécutées, ni dans la négative justifier leur abandon ;

Que par ailleurs pour infirmer le jugement entrepris l'arrêt attaqué sans aucune motivation préalable énonce :